Réforme de la taxe d'aménagement

Réforme de la taxe d'aménagement

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L'article 43 du projet de loi de finances pour 2021 adapte la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols.

 

L’article 43 du projet de loi de finances pour 2021 a pour objet la lutte contre l’artificialisation des sols. Pour ce faire, la taxe d’aménagement serait adaptée.

Incitation à la renaturation

Le projet de loi de finances étend les modalités d’emploi de la part départementale de la taxe d’aménagement. Celle-ci pourrait permettre de financer la politique des « espaces naturels sensibles » (ENS) mais aussi les dépenses pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’île de France. Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2021.

Un équilibre entre les places de stationnement extérieures et celles intégrées au bâti.

Aujourd’hui, le coût unitaire au niveau de la taxation d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous-œuvre est très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure. Cela contribue à la construction de places de stationnement en extérieur et donc à l’artificialisation des sols.

L’article 43 ajoute donc un cas d’exonération à la taxe d’aménagement et au versement pour sous-densité : les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. Cette disposition devrait concerner tous les immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité. Cependant, elle ne concernerait pas les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages «boxes», ni les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

De plus, le projet de loi de finances pour 2021 supprimerait deux exonérations facultatives (prises sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et du conseil régional de la région d’Ile de France) concernant :

  • les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 du même code ;
  • les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles.

L’exposé des motifs relève que cette suppression n’entraînerait que très peu de conséquences dès lors que ces exonérations seraient en grande partie couvertes par le champ de l’exonération créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer seraient très peu nombreuses.

Ces mesures seraient applicables à compter du 1er janvier 2022.

Mesures favorables à la densification

Actuellement, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs (C. urb., art. L 331-15, al. 1).

Le projet de loi de finances pour 2021 élargirait les motifs d’emploi du taux majoré aux travaux de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population.

Les travaux et équipements mentionnés ci-dessus viseraient notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives.

De plus, l’article 43 supprimerait l’alinéa disposant qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En effet, ce critère de proportionnalité du taux appliqué au service rendu serait techniquement difficile à établir et affecterait la possibilité pour les collectivités territoriales concernées d’y recourir. Les critères d’instauration de taux majorés de la taxe d’aménagement seraient par la même assouplis.

Ces dispositions seraient applicables à compter du 1er janvier 2022.